Code du travail

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article L3142-79

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 85

L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal ;

3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse ;

5° Au conseil de la métropole de Lyon.



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