Code électoral

En vigueur depuis le 15/03/2026En vigueur depuis le 15 mars 2026

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Article L258

Version en vigueur du 29/12/2019 au 15/03/2026Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 38 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.