Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R270

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.

Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.