Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R270-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 69, lorsque les électeurs de la commune associée sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67.

Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune associée, qui est chargé d'opérer le recensement des votes pour la section en présence des présidents des autres bureaux.

Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, ou le cas échéant du bureau centralisateur de chaque commune associée, sont ensuite transmis au bureau centralisateur de la commune pour le recensement des votes de la circonscription. Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau centralisateur de la commune.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.