Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R270-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.