Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L341-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.


Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

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