Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article D553-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1539 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2, est fixé à 50 %.

II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.