Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R421-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.


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