Code du travail

En vigueur depuis le 19/02/2014En vigueur depuis le 19 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6241-19

Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.