Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/10/2021En vigueur depuis le 27 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-16-4-4

Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Création LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 65

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens d'officine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de l'article L. 162-16-1. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans d'autres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume d'achat de tests négociés par l'assurance maladie dans le cadre d'un marché passé avec l'un des fabricants.