Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022En vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-30-4-1

Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Créé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

Lorsque l'agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l'absence persistante de délivrance d'un ou plusieurs actes qui font l'objet d'un référentiel arrêté par l'Etat, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d'apporter un soutien financier spécifique pour le développement d'une ou de plusieurs activités.