Article L3261-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Transféré par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 peut prendre la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “ titre-mobilité ”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.