Code électoral

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article R149

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 4

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.