Code électoral

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article R27

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.