Code civil

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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 379-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8

Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.


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