Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat honoraire pour la participation aux audiences solennelles ou aux assemblées générales dans la limite d'un taux unitaire et demi par an.
Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
JORF n°0162 du 12 juillet 2017