Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/12/2019En vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article R851-3

Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 - art. 19

I.-En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* :

1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

2. Un moyen de chauffage adapté au climat.

II.-En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.