Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :
1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;
2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;
3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;
4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;
5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.