Code des assurances

En vigueur depuis le 26/01/2023En vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article R134-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1

I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :

1° L'échéance de la garantie ;

2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;

3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;

4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;

5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.

II.-Les informations suivantes sont également communiquées :

1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;

2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;

3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.