Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2026

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Article 57

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2026

Abrogé par Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 - art. 85
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 16

Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix, à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président du conseil régional, à la demande de l'associé le plus diligent.

Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare la nullité, cette décision désigne le liquidateur.

Dans le cas de dissolution prévu aux articles 51 et 52, le liquidateur est désigné par le président du conseil régional de l'ordre, parmi les géomètres experts inscrits au tableau.

En cas d'empêchement ou pour tout autre motif grave, le liquidateur est remplacé :

1° S'il a été nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus, par décision du président du conseil régional de l'ordre à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, ou même d'office ;

2° S'il a été nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, soit du président du conseil régional de l'ordre.