Article D2232-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 10
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.
Si le président du tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.