Code de commerce

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R712-11

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2

Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :

1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;

3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique ;

4° Les décisions relatives aux recrutements et aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;

5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.

Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.