Article 1118
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.