Article 10-1
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 57
Créé par Décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 - art. 6
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.