Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

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Article 722-6

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.

Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.