Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 19/12/2019En vigueur depuis le 19 décembre 2019

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Article 722-27

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Dans le cadre de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.