Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 20/11/2017En vigueur depuis le 20 novembre 2017

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Article 722-18

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.