Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 722-16

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.

A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.

Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.