Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 19/12/2019En vigueur depuis le 19 décembre 2019

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Article 722-14

Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.

Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et

2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.

Il en fixe librement les prix.

Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.