Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R23-112-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.

Le tribunal est saisi des contestations par voie de requête. La requête n'est recevable que si elle est faite dans un délai de quinze jours à compter de la publication prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a son siège.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.


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