Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/08/2017En vigueur depuis le 05 août 2017

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Article 127

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.