Code des assurances

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

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Article R421-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 14

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.

L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.


Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 précisant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 421-9 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.