Article R311-20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 11
A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.