Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article 820

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.


Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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