Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2019En vigueur depuis le 11 décembre 2019

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Article R714-8

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 6

Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;

2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;

3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.