Article R411-19
Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.
Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.