Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article R411-23

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.

La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

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