Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 05/07/2008 au 01/01/2021En vigueur du 05 juillet 2008 au 01 janvier 2021

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Article R716-8

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois.

La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.