Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

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Article R716-11

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :

1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;

2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;

3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;

4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;

5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;

6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.

La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.