Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article R716-14

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.

Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.