Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2019En vigueur depuis le 11 décembre 2019

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Article R716-18

Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Création Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.