Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

En vigueur depuis le 12/12/2019En vigueur depuis le 12 décembre 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1321 du 10 décembre 2019 - art. 1

Le gestionnaire d'infrastructure prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte les règles de confidentialité des données définies aux articles 1er à 4. Il met en œuvre un dispositif permettant le contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article 5.

Le gestionnaire d'infrastructure notifie à chacun des membres de son personnel le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article 5.