Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Article 425-14

Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

A la clôture de chaque exercice :

- la société de titrisation ; ou

- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.