Code pénal

En vigueur depuis le 08/12/2019En vigueur depuis le 08 décembre 2019

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Article R226-10

Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 - art. 2

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, à l'article R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques.

Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.