Code électoral

En vigueur depuis le 04/12/2019En vigueur depuis le 04 décembre 2019

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Article L567-3

Version en vigueur depuis le 04/12/2019Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.