Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 07/01/2017En vigueur depuis le 07 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R518-11-1

Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

Création Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 11

Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.

Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.

Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.

Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.