Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/11/2019En vigueur depuis le 21 novembre 2019

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Article R262-2-1

Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1192 du 19 novembre 2019 - art. 4

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.