Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 21/11/2019En vigueur depuis le 21 novembre 2019

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Article 14

Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 5

Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :

a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;

b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;

c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;

d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;

e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;

f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres.