Article 17
L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
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JORF n°0267 du 17 novembre 2019
L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
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