Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article L811-6

Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 11

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 717-1 est ainsi rédigé :


Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l'article L. 811-5.


II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.


Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.